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Le 17 avril dernier, les agents correctionnels du Canada, de Port-Cartier, ont saisi du haschisch et des objets pour une valeur totale évaluée à 242 000$.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

Il faut toujours bien attacher ce qu'on transporte

Il faut toujours bien arrimer ce que nous transportons sur une remorque, quelle soit petite ou une grande, l’arrimage des objets sur une remorque est une question de sécurité.

Mercredi matin un camionneur l’a appris à ses dépens, il a reçu une contravention de 534 $ pour avoir échappé sur l’autoroute Laurentienne deux immenses pierres d’environ une tonne chacune.

Heureusement, aucune collision n’est survenue suite à la perte de ce chargement et personne n’a été blessé, les conséquences auraient pu être graves. Une voie a dû être fermée durant près d'une heure. 

Les policiers ont remis au chauffeur cette contravention pour ne pas avoir solidement retenu ou suffisamment recouvert son chargement de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se détacher du véhicule tel que le stipule l’article 471 du code de la sécurité routière.

Il échappe des toilettes chimiques sur l'autoroute (PHOTO de la publication)

Mardi, une situation semblable est survenue sur l’autoroute 73 à la hauteur de Charny, un transporteur a échappé deux toilettes chimiques sur la chaussée. (photos). Selon les images du MTQ, le présumé propriétaire des toilettes chimique semble être revenu sur place pour les récupérer selon les images des caméras du MTQ. Dans cette situation on ignore si l’automobiliste a reçu une contravention.

ARTICLE 471 DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’article 471 du Code de la sécurité routière prévoit qu’il est interdit de conduire ou de laisser conduire un véhicule routier, dont le chargement:

- n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;

- est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;

- est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;

- n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.

Les contrevenants s’exposent à un constat d’infraction de 350 $, sans compter que d’autres frais peuvent être appliqués au constat.

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